C-26, r. 197 - Code de déontologie des physiothérapeutes et des technologues en physiothérapie

Texte complet
82. Un membre ne peut s’attribuer des qualités ou habiletés particulières, notamment quant à son niveau de compétence ou quant à l’étendue ou à l’efficacité de ses services, que s’il est en mesure de les justifier.
D. 633-2007, a. 82.